Revue de presse apicole
- Juillet 2021
Parution d'un nouveau et précieux guide FNOSAD Varroa & Varroose.
- Une nouvelle proposition de loi n° 3255
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.
PROPOSITION DE LOI
relative à la régulation du nombre de ruches afin de lutter contre
la migration artificielle intensive d’abeilles dans les territoires,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Fabrice BRUN, Damien ABAD, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Yves BONY, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Marianne DUBOIS, Fabien DI FILIPPO, Jean‑Carles GRELIER, Marc LE FUR, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Robin REDA, Jean‑Luc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Nathalie SERRE, Arnaud VIALA,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’apiculture n’est pas un élevage comme les autres, car elle ne peut pas se départir de ses caractères d’élevage extensif. Cette extensivité dépendant des ressources existantes à l’état de fleurs (nectar et pollen) et d’exsudats (propolis), à la fois par leur quantité mais aussi par leurs qualités propres (pathogènes et polluants).
La production apicole va dépendre de l’état de l’environnement et de l’état des milieux dans leur dimension écologique. Aménagement du territoire (modélisation des paysages, régulation de l’artificialisation), modèle d’agriculture, utilisation des produits phytosanitaires, etc… vont concourir au maintien, ou à la fragilisation d’écosystèmes et de la biodiversité au sens de la définition de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Dans certains départements producteurs de miel, les apiculteurs sont confrontés à un phénomène nouveau : la migration artificielle intensive d’abeilles sur les territoires de production.
Des opérateurs économiques de pays tiers implantent en effet des ruches sur des parcelles agricoles ou forestières, avec, et même parfois sans accord des propriétaires de ces parcelles.
Ces implantations sont parfois massives et viennent perturber le biotope local dans la mesure où pour un espace à polliniser donné le nombre d’insectes se trouve augmenté, parfois de manière exponentielle.
L’abeille élevée dite « domestique » fait en effet partie d’une biocénose d’insectes pollinisateurs particulière et fragile. L’abeille est déjà fortement touchée par la prolifération du frelon asiatique (prédateur féroce) et les attaques de varroa destructeur. L’introduction massive d’un nombre de pollinisateurs venus de pays tiers (une ruche contient de 40 000 à 80 000 abeilles), ne peut être sans effet vis-à-vis des pollinisateurs autochtones, avec qui ils vont entrer forcément dans une compétition plus ou moins importante.
En outre, certaines de ces ruches implantées par des opérateurs économiques de pays tiers ne respectent parfois pas la règlementation applicable à l’identification des ruches, sans être toutefois sanctionnés. Ces implantations sauvages déstabilisent en outre le biotope et présentent un risque sanitaire majeur dans la mesure où elles sont susceptibles d’introduire des maladies.
La surface de la flore à polliniser n’étant pas extensible, il en résulte un exercice anarchique de l’apiculture, une mortalité excessive des abeilles et au final une distorsion de concurrence préjudiciable aux apiculteurs locaux, qui eux respectent la règlementation.
Selon les professionnels qui subissent ces pratiques, il devient indispensable en tenant compte des ruchers existants d’adapter la densité de ruches aux ressources disponibles. Cette adaptation est même jugée vitale pour les miellées spécifiques telles que l’acacia, la lavande, le châtaignier, le sapin, la bruyère blanche, etc.
Cette adaptation permettrait en outre d’assurer des rentrées de pollen suffisantes pour la préparation à l’hivernage et à la reprise de l’élevage en début d’année. Et ce d’autant plus au regard des sècheresses successives de ces dernières années qui ont limité les ressources.
Il convient de rappeler que la préservation des pollinisateurs est devenue un objectif de politique publique, formalisé par le plan national d’actions « France Terre de pollinisateurs », pour la préservation des abeilles, et « Insectes pollinisateurs sauvages 2015‑2020 » pour éviter le déclin ou la disparition d’espèces rares, vulnérables, endémiques.
En outre, le développement de l’apiculture française est devenu un objectif de politique publique avec le plan de développement durable de l’apiculture de 2013 et le Plan d’urgence en faveur de la préservation des abeilles.
Dans sa rédaction actuelle, le régime juridique des ruches est fixé aux article L. 211‑6 à L. 211‑9 du code rural et il ne contient aucune règle permettant de réguler la densité des ruches.
Aux termes de l’article L. 211‑7 du code rural, « Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits ».
Cet article dispose également qu’à défaut d’arrêté préfectoral, « les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis ».
Afin de prendre en compte la problématique de la transhumance sauvage des ruches, il est aujourd’hui indispensable de compléter le code rural afin de réguler le nombre de ruches dans les territoires.
Dans sa rédaction actuelle le code rural désigne deux autorités compétentes, les maires d’une part, le préfet d’autre part. La question de la régulation du nombre de ruches étant certes appréhendée au niveau du terrain, mais du fait de l’étendu des zones d’implantation concernées l’échelon intercommunal semble être le mieux adapté.
C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à conférer aux intercommunalités la compétence de la concentration de colonies d’abeilles domestiques (ensemble de ruches) et la venue de ruchers étrangers non coutumiers sur leurs territoires et à leur donner la possibilité de créer à cette fin des comités apicoles intercommunaux (CAI) dotés d’un rôle consultatif sur les questions apicoles et de pollinisation intéressant leur territoire.
Proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 211‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Les établissements publics de coopération intercommunale disposent de la compétence de contrôler la concentration de colonies d’abeilles domestiques, entendu comme un ensemble de ruches, et la venue de ruchers étrangers non coutumiers sur leur territoire.
« Ils fixent le nombre de ruches autorisées sur leur territoire et délivrent les autorisations d’implantations et disposent à ce titre d’un pouvoir de sanction et de contrôle.
« Le contrôle s’effectue si besoin et ponctuellement à la demande motivée d’une personne physique ou morale habitante ou intervenante dans le territoire de l’intercommunalité.
« Les établissements de coopération intercommunale peuvent à cet effet créer des comités apicoles intercommunaux dotés d’un rôle consultatif sur les questions apicoles et de pollinisation intéressant leur territoire.
« Le comité apicole intercommunal est composé a minima du syndicat ou de l’association apicole représentant les apiculteurs professionnels et amateurs et de l’organisation sanitaire apicole départementale et, si nécessaire, d’associations de protection de la nature et d’entomologie, de gestionnaire d’espaces protégés concernés, tels que parcs nationaux ou parcs naturels régionaux, de représentants d’agriculteurs et de propriétaires forestiers du territoire de l’intercommunalité, et d’institutions publiques de recherche, notamment l’Institut national de la recherche agronomique, le Centre national de recherche scientifique ou l’Institut de recherche pour le développement.
« Le préfet est informé des opérations de contrôle menées par les établissements publics de coopération intercommunale.
« L’implantation de ruches sans autorisation de l’établissement public de coopération intercommunale constitue une contravention de cinquième classe au sens de l’article 131‑13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Traitement des Filioles par utilisation de Glyphosate, cela continue !!!!
(Printemps 2019, 2020 et 2021)
Avant :
Après :
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